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LE CONTROLE DE L’INCAPACITE DE TRAVAIL
PAR L’EMPLOYEURUn article d'Info santé n°16 du 15/01/2003
Lorsque le travailleur tombe malade ou a un accident, il est dans l’impossibilité d’exécuter son contrat de travail, celui-ci est suspendu pendant la durée de l’incapacité.
Le travailleur doit avertir son employeur ; l’article 31 de la loi du 3.7.1978 relative aux contrats de travail précise même que « le travailleur doit avertir immédiatement son employeur de son incapacité de travail ».
Par contre, le travailleur ne doit fournir un certificat médical à son employeur que lorsque l’obligation est prévue :
- par une convention collective de travail ;
- par le règlement de travail ;
- ou encore à la demande de l’employeur.
En clair, si la production d’un certificat n’est pas envisagée par le règlement de travail ou par une convention collective de travail, l’employeur devra à chaque fois formuler une demande expresse auprès du travailleur.
Le certificat médical mentionne :
- l’incapacité de travail ;
- la durée probable de celle-ci ;
- si, en vue d’un contrôle, le travailleur peut se rendre éventuellement à un autre endroit.
Le contrôle de l’incapacitéL’employeur a la possibilité de faire contrôler l’incapacité de travail par un médecin de son choix, appelé habituellement « médecin-contrôleur ».
Ce médecin doit toutefois répondre aux exigences prévues par la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle et plus particulièrement aux conditions suivantes :
- avoir 5 ans d’expérience comme médecin généraliste ou une pratique équivalente ;
- signer, lors de chaque mission de contrôle, une déclaration d’indépendance qui sert de garantie de sa totale indépendance par rapport à l’employeur et au travailleur.
Chacune des parties en reçoit un exemplaire.
Le travailleur ne peut pas refuser de recevoir le médecin-contrôleur ni de se laisser examiner par lui.
Sauf dans le cas où le médecin traitant du travailleur estime que l’état de santé de celui-ci ne lui permet pas de se déplacer, le travailleur doit, s’il y est invité, se présenter chez le médecin-contrôleur.
Les frais de déplacement sont pris en charge par l’employeur.
Le médecin-contrôleur :
- examine la réalité de l’incapacité de travail ;
- vérifie la durée probable de l’incapacité ;
- et vérifie, le cas échéant, les autres données médicales pour autant que celles-ci soient nécessaires pour contrôler l’impossibilité de travailler.
Toutes les autres constatations restent couvertes par le secret professionnel.
Le médecin-contrôleur remet au travailleur aussi rapidement que possible ses constatations dans un document écrit. En cas de désaccord de la part du travailleur, il sera acté dans le même document.
Après examen, deux positions sont envisageables :
- soit le médecin confirme l’incapacité de travail et l’employeur verse la rémunération garantie ;
- soit il estime que le travailleur est apte au travail ; dans ce cas, les deux constatations médicales (celle du médecin traitant et celle du médecin contrôleur) sont équivalentes et s’annulent mutuellement.
En cas de litige, que se passe-t-il ?Deux solutions sont possibles :
- soit la partie la plus diligente (le travailleur ou l’employeur) s’adresse au tribunal du travail ;
- soit le conflit est résolu via une procédure arbitrale réglée par la loi du 13 juin 1999. Dans ce cas, la décision qui résulte de cette procédure arbitrale sera définitive et liera les parties.
La procédure arbitrale par la désignation d’un médecin-arbitre
Le point de départ de la procédure arbitrale est le moment auquel le médecin-contrôleur remet ses constatations.
A partir de ce moment, la partie la plus diligente (l’employeur ou le travailleur) dispose d’un délai de 2 jours ouvrables pour désigner un médecin-arbitre en vue de trancher le conflit.
Une liste de médecins-arbitres est disponible auprès du Ministère de l’Emploi et du Travail.
Pour être repris sur cette liste, le médecin-arbitre doit répondre aux conditions suivantes :
- être autorisé à pratiquer l’art de guérir et avoir 5 ans d’expérience comme médecin généraliste ou une pratique équivalente ;
- prendre l’engagement d’être totalement indépendant par rapport à l’employeur, au travailleur, au médecin-contrôleur et au médecin-traitant ;
Le médecin-arbitre ne peut pas :
- avoir été le médecin qui a délivré le certificat médical au travailleur ;
- avoir été le médecin-contrôleur qui l’a examiné.
Le médecin-arbitre effectue l’examen médical et statue sur le litige médical dans les trois jours ouvrables qui suivent sa désignation. Toutes les autres constatations demeurent couvertes par le secret professionnel.
La décision est portée à la connaissance du médecin qui a délivré le certificat médical et du médecin-contrôleur.
L’employeur et le travailleur sont également avertis de cette décision et ce par lettre recommandée.
La décision du médecin-arbitre a un caractère définitif et lie les parties.
Les frais de la procédure d’arbitrage
Les frais de la procédure d’arbitrage sont fixés par arrêté royal :
- le montant des honoraires du médecin-arbitre est fixé à 75 € ;
- les frais d’administration liés à l’arbitrage sont fixés à 38 €.
Tous ces frais ainsi que les éventuels frais de déplacement du travailleur sont à charge de la partie perdante.
Carine VANDEVELDE
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Dernière modification 07/11/2005 Contact